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Les Ordonnances de 1720

 

Grande Loge Française du Rite Ecossais Primitif

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Les Constitutions, dites Ordonnances de 1720 *

LA FRANC-MACONNERIE JACOBITE


Au XVIIIe siècle, la Maçonnerie stuartiste a sa soeur jumelle demeurée en Grande-Bretagne, et ayant choisi la Maison d’Orange comme dynastie régnante en place des Stuarts, avec Guillaume III, époux de Marie II Stuart, fille de Jacques II en exil. Tout porte à croire que les deux Maçonneries ont des contacts discrets, car on ne connaît qu’une Ordonnance Générale gouvernant les loges pour cette période, et Anderson et Désaguliers n’ont pas encore fait leur révolution doctrinale.

Nous sommes donc en possession de deux versions de celle-ci. La première est dite : Statuts et Règlements généraux de la Confrérie des Francs-Maçons, compilés en l’année 1720 par George Payne, alors Grand Maître, et approuvés le jour de la saint JeanBaptiste 1721, par le Très noble Frère Jean, duc de Montagu, et par la Grande Loge qui le choisit comme Grand Maître.

Ce premier texte comprend trente-neuf articles. La compilation, effectuée par le G∴M∴ George Payne en 1720 sur les anciens manuscrits des siècles précédents, et relevant tous de la Maçonnerie Opérative, assure l’exactitude des articles quant à leur valeur traditionnelle. En un mot : c’est cela la Tradition maçonnique.

LA MAÇONNERIE DITE DE ‘’SAINT-GERMAIN’’, C’EST-ÀDIRE CONSTITUÉE ESSENTIELLEMENT EN 1688 PAR LES LOGES MILITAIRES DES RÉGIMENTS IRLANDAIS ET ÉCOSSAIS AYANT SUIVI LE ROI JACQUES II EN SON EXIL, N’EST DEJA PLUS LA MAÇONNERIE STRICTEMENT OPÉRATIVE DES CONFRÉRIES DE CONSTRUCTEURS CAR : L’APPORT DES MAÇONS ACCEPTÉS, C’EST-À-DIRE DE NOBLES BOURGEOIS À FORMATION PLUS OU MOINS INTELLECTUELLE, EN A FAIT UNE MAÇONNERIE DEJA SPÉCULATIVE, TERME EXPRIMANT LES DIVERS TYPES DE DÉBATS ABORDES EN CES LOGES.

CETTE MAÇONNERIE OPÉRATIVE SE REFLÈTE ENCORE NÉANMOINS DANS LES LOGES MILITAIRES DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE, OÙ LES SUJETS TRAITÉS SE RATTACHENT À LA VIE DE LA GARNISON, AUX ÉVENTUELLES ACTIVITÉS EN CAMPAGNE, À L’ÉVOLUTION POSSIBLE DES TECHNIQUES DE COMBAT, ET AUSSI AUX NÉCESSITÉS DE LA FORTIFICATION.

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En médaillon, la première page de ces Constitutions, annotées et corrigées par Robert Ambelain.
Ce document est non daté, car il figure (pages 216 à 233) dans son ouvrage La franc-maçonnerie oubliée.

Ce document, est naturellement conservé dans son intégralité dans les archives du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident du REP.

La seconde version est dite : Ordonnances générales des Francs-Maçons, tirées des archives de l’Ordre, et rédigées en 1720 par ordre du Grand Maître, le Frère George Payne, écuyer (Premier degré de la noblesse, qualification sans rapport avec le Cirque) et lues le 21 juin de la même année dans l’assemblée de Stationers Hall, lesquelles, pour la conformité avec les usages des plus anciennes loges, ont ensuite été comparées avec les anciens documents de la Fraternité ; auxquelles le Grand Maître, Frère très éclairé Jean, duc de Montagu a fait ajouter des notes et des éclaircissements par tous les Frères de la Grande Loge le 25 mars 1722, et, en conséquence, sont communiquées et mises en pratique par toutes les loges légales.

Notre texte est celui du manuscrit ayant appartenu au prince Murat, Grand Maître du Grand Orient de France de 1848 à 1860, manuscrit du début du XVIIIe siècle et reproduit par G. Bord. Il s’agit évidemment d’une traduction française d’un texte anglais, et elle comporte des tournures de phrases parfois incorrectes, mais qu’il était risqué de modifier sans en altérer le sens.

Nous avons respecté les abréviations traditionnelles des textes maçonniques. Le lecteur n’aura qu’à se souvenir que G∴M∴ signifie Grand Maître et que G∴L∴ signifie Grande Loge. Les ‘’Grands Surveillants’’ sont, au niveau de la Grande Loge, ce que sont les ‘’Surveillants’’ au niveau de la loge ordinaire. De même, la Grande Loge ne s’assemble jamais pour ‘’recevoir’’ à un degré quelconque un profane ou un Maçon; les initiations sont le fait des loges ordinaires. M∴ désigne le Maître de la loge ordinaire.

Cette seconde version comprend soixante-dix articles au lieu de trente-neuf – cf. règlements figurant en page suivante de notre volet ''Textes et Documents" sous le titre : DEVOIRS ENJOINTS AUX MACONS LIBRES

Article 1

Le G∴M∴ ou son Député a droit et autorité d’être non seulement présent à quelque loge que ce soit, mais aussi s’il le juge à propos, de la gouverner en faisant placer à sa gauche le Maître de la loge et en admettant les Frères Grands Surveillants pour exécuter ses ordres ; néanmoins, les Frères Grands Surveillants ne peuvent exercer leurs fonctions dans aucune loge particulière, ou y être regardés comme revêtus de quelque autorité sans la présence et le commandement exprès du G∴M∴, celui-ci pouvant enjoindre aux Frères Surveillants ordinaires de la Loge ou même à d’autres Frères de faire le service ‘‘pro tempore’’.

Article 2

Le M∴ d’une loge particulière a droit et autorité de convoquer ses membres aussi souvent qu’il le juge à propos et de fixer le temps et le lieu de l’assemblée; en cas de mort, de maladie ou d’absence du M∴, ou de son Député, le Frère Premier Surveillant prend sa place et en exerce les fonctions.

Article 3

Chaque loge doit avoir un livre qui renferme les décisions et tout ce qui mérite d’être noté, avec une liste des Frères et des loges du même lieu. La préséance des loges se fonde sur leur ancienneté.

Article 4

Nulle loge ne doit, sans une permission expresse du G∴M∴ ou de son Député, recevoir au-delà de cinq Frères dans un même jour, ni en admettre aucun qui n’ait vingt-cinq ans accomplis et qui ne soit son propre maître. (1)

Article 5

Aucun frère ne saurait dans le même circuit être membre de plus que d’une loge ; il est permis à la vérité, de l’adopter dans d’autres et de l’inviter aux différentes loges de réception et d’instruction, mais il ne peut être admis à aucune assemblée économique, hormis celle de la loge dont il est membre et de laquelle il a reçu l’habit. (2)

Article 6

Personne ne saurait être adopté en qualité de membre d’une loge s’il n’a été annoncé un mois d’avance, de façon qu’on ait eu tout le temps nécessaire de prendre des informations sur son caractère moral ; le G∴M∴ peut seul néanmoins dispenser de cette règle. Les loges ont coutume, pour procurer une telle dispense à un frère qui voyage dans les pays étrangers, de le munir, à sa réquisition, d’une lettre de recommandation.

Article 7

Nul ne peut être reçu membre d’une loge sans le consentement unanime de tous les Frères qui sont présents lorsqu’on le propose. C’est un droit qui n’admet aucune dispense, et le Maître de la loge ne saurait déclarer une élection pour valable, tant qu’un Frère refuse d’y donner sa voix et en allègue de bonnes raisons, car, si l’on forçait une loge de recevoir en qualité de membre quelqu’un qui ne fût pas généralement agréé de tous, le mécontentement qui en résulterait préjudicierait à l’union et à la liberté, si nécessaires aux Frères ouvriers, et pourrait ainsi causer la destruction de la loge, ce que tout bon Frère doit soigneusement prévenir.

Article 8

On ne doit jamais accorder l’entrée de la loge à un Frère visiteur, quand même il serait instruit de l’art de la Maçonnerie, si, préalablement, il n’est reconnu comme véritable Maçon ou recommandé de sa loge, ou de quelque Frère.

Article 9

Tout frère qui a été reçu maçon, ou qui a obtenu le droit de bourgeoisie dans une loge, est tenu de la vêtir, c’est-à-dire qu’il doit, à proportion de ses facultés et selon l’exigence des cas, fournir quelque chose aux besoins et à l’entretien de la loge, et s’engager de plus à se conformer aux usages et aux statuts de la loge qui lui seront communiqués en temps et lieu.

Article 10

Aucune société de Maçons ni aucun Frère en particulier ne doit se séparer de sa loge, à moins qu’elle ne soit trop nombreuse, et, alors, la dispense du G∴M∴ ou de son député est pourtant requise ; mais si, après l’avoir obtenue, ils se séparent, il faut qu’ils entrent dans une loge légale ou qu’en se réunissant ils en forment une nouvelle avec la permission du G∴M∴

Article 11

Lorsqu’une société de Maçons se réunit pour former une loge, sans en avoir le droit ou la permission du G∴M∴, les autres loges ne sont nullement obligées de les reconnaître pour de vrais F∴-M∴, encore moins d’approuver leurs ouvrages et leurs décisions ; ils doivent au contraire, les regarder comme des séditieux jusqu’à ce qu’ils se soient soumis à la vraie loge et aux ordonnances du G∴M∴, et que ceux-ci,
après avoir donné son approbation à leur ouvrage, en ait fait part à toutes les loges légales.

Article 12

Tout Frère qui, sans y être autorisé, a donné à d’autres le grade de Maçon, ne doit être admis dans aucune loge, ni comme membre ni comme visiteur, jusqu’à ce qu’il ait expié sa faute ; néanmoins, un Frère qui a été reçu de cette façon peut obtenir l’entrée de la loge pourvu qu’elle l’en juge digne et que tous les Frères y donnent leur consentement.

Article 13

Ceux qui ont érigé sans permission une loge ne doivent point être reçus dans aucune loge légale, à moins qu’ils n’aient reconnu avec soumission leur faute et qu’ils n’en aient obtenu le pardon.

Article 14

Si une loge n’a pas travaillé ou qu’elle ne se soit point assemblée pendant douze mois, elle est censée être supprimée, et si elle veut être comptée de nouveau au nombre des loges régulières, elle perd pourtant son ancienneté, qui ne court que du moment où elle a recommencé à travailler.

Article 15

Comme on a appris que des loges ont été établies en différents endroits très illégalement, sans autorité, ni le consentement d’aucun G∴M∴, il a été conclu que ceux qui déshonorent l’art de cette façon ne pourront jamais avoir aucun office, soit dans les grandes ou particulières loges, et qu’ils ne doivent point s’attendre d’obtenir des secours, dans le besoin, d’aucune loge dûment constituée.

Article 16

Si un Frère s’oublie au point que la loge ait sujet d’être mécontente de lui, le Maître et les Frères Surveillants sont tenus de l’exhorter par deux fois en pleine loge de rentrer en son devoir ; mais, au cas où il refuse d’obéir et de se soumettre à la volonté des Frères, la loge est en droit d’agir avec lui conformément aux lois, ou, si le Maître et les Frères le jugent à propos, de renvoyer l’affaire à la G∴L∴

Article 17

Quand une loge particulière renvoie une affaire à la G∴L∴, on en dresse l’instruction par écrit à la pluralité des voix, en présence du Maître et des Surveillants de la loge, et on y donne l’approbation, à moins que la loge ne charge ceux-ci d’en faire le rapport de bouche.

Article 18

Les loges ouvrières doivent être, autant qu’il est possible, uniformes dans leurs ouvrages ; dans cette vue, il faut invoquer souvent des Frères experts en qualité de visiteurs, afin d’avoir l’œil que l’on travaille partout sur les mêmes modèles.

Article 19

La G∴L∴ est composée de tous les Maîtres et des Frères Surveillants des loges particulières ; elle a, de plus son G∴M∴, son Député et ses Grands Surveillants ; aucun Frère ne saurait y être admis à moins qu’il ne soit membre de ladite loge. Dans tout ce qui s’y décide, chaque membre a sa voix et le G∴M∴ en a deux, excepté dans le cas où l’affaire est entièrement remise à sa décision.

Article 20

Outre les assemblées extraordinaires, qui peuvent avoir lieu de temps à autre, la G∴L∴ s’assemble régulièrement sept fois par an, savoir : tous les quartiers (3) et trois fois aux grandes fêtes de l’Ordre.

Article 21

Aucune nouvelle loge n’est reconnue, et on n’admet point ses trois officiers à la Grande Loge, si, premièrement elle n’a été légalement constituée en présence de la G∴L∴ et après qu’on en a fait part aux autres loges.

Article 22

Généralement tous ceux qui ont été ou qui sont encore Grands Maîtres, Députés ou Surveillants sont toujours membres de la G∴L∴ et y ont leur voix.

Article 23

Les Maîtres des loges particulières et leurs Surveillants se rendent toujours à la G∴L∴ avec leur ornement au cou. On accorda cependant en 1728, le 26 novembre, l’entrée à un des trois Officiers, quoiqu’il ne fût pas décoré de son ornement, qu’il avait remis en garde à un Frère qui était absent. Lorsqu’un de ces Officiers a quelque raison qui l’empêche de se rendre à la G∴L∴, il lui est permis de s’y faire représenter par un Frère Maître qu’il charge de son ornement, mais il faut que le Frère qu’il choisit ait été antérieurement Officier qualifié pour être membre de la G∴L∴

Article 24

Il faut qu’aux assemblées de la G∴L∴, qui se tiennent tous les trois mois, toutes les affaires qui regardent la Fraternité ou l’Ordre en général, de même que celles qui concernent les loges particulières, ou quelques Frères en particulier, y soient traitées et décidées avec beaucoup de réflexion, d’union et d’amitié. On y termine ces différends que l’on n’a pas pu finir dans les loges particulières, et si un Frère n’est pas content de ce qu’on y décide, il est le Maître d’en appeler à la première assemblée du quartier, ou trimestre suivant, et d’y faire remettre son appel par écrit.

Article 25

Aux grands jours de fête, on ne reçoit ni demandes, ni appels, ni quoi que ce soit qui paraisse troubler la concorde ou le plaisir de ces jours.

Article 26

Le M∴ d’une loge particulière nomme tous les ans le Secrétaire, le Trésorier, l’Orateur et le Maître des Cérémonies, ou bien il confirme à son introduction les précédents en leur remettant à cette occasion les livres et les marques de leur dignité.

Article 27

Quoique le Trésorier ait sa voix en toutes occasions, il ne peut cependant la donner à l’élection d’un G∴M∴ et des Surveillants.

Article 28

Quand un G∴M∴, un Maître de loge et le Député sont absents, alors un ci-devant G∴M∴ ou Député prend le Marteau. En absence d’un plus ancien G∴M∴, il est représenté par le Grand Surveillant, à son défaut par le second, et au cas que celui-ci manque encore, par un ci-devant Grand Surveillant; mais si tous ceux-ci manquaient, le plus ancien Maître de la loge prendrait sa place, et dans une loge particulière le plus ancien Maître.

Article 29

Dans l’absence des Grands Surveillants ou des Surveillants ordinaires, les ci-devant Grands Surveillants ou Surveillants ordinaires prennent leur place, et lorsqu’ils n’y sont pas, le G∴M∴ ou le Député nomme quelque Frère pour exercer leur fonction pro tempore. (4)

Article 30

Tant pour la commodité du G∴M∴ et des Maîtres des loges que pour le maintien de l’honneur et de la dignité des Députés, on a trouvé bon que les Surveillants (à moins que l’affaire ne soit de conséquence), quand ils auront quelque chose à annoncer, s’adressent aux Députés, et que ce ne sera que sur le refus de ceux-ci de proposer le cas, que les Surveillants s’adresseront au G∴M∴

Article 31

Quant il survient quelque différend entre le Député et les Surveillants ou d’autres Frères, il faut que les deux parties, après en être convenues, aillent au G∴M∴ qui aplanit les difficultés ; ceci n’est encore jamais arrivé et le G∴M∴ a exercé de tout temps des droits, plus par amitié générale qu’en vertu de son autorité.

Article 32

Le G∴M∴, ni les Officiers de la G∴L∴ ne peuvent exercer en même temps les fonctions de Maître ou d’Officier d’une loge particulière ; mais dès qu’ils se démettent de celles qu’ils exercent dans la grande, ils reprennent de nouveau, dans les loges auxquelles ils sont attachés, les fonctions qu’ils exerçaient précédemment.

Article 33

Un Grand Officier, lorsqu’il est officier d’une loge particulière, n’est point privé des droits attachés à la place qu’il occupe dans la loge particulière et, en conséquence, il charge un des Frères qualifiés, (quand il est absent) de le représenter pro tempore à la G∴L∴ si la nécessité l’exige.

Article 34

Si un M∴ abusait de ses droits et qu’il se rendît indigne de l’obéissance et du dévouement de la loge, il faudrait alors procéder contre lui, selon les nouvelles Ordonnances que l’on ferait en pareil cas, car jusqu’ici elles n’ont pas été nécessaires. L’ancienne société des F∴-M∴ est aussi fermement et pleinement persuadée qu’il ne sera jamais question de faire une telle Ordonnance.

Article 35

Il faut que le G∴M∴ avec ses confrères fasse, pendant qu’il est en charge, au moins une fois, la visite de toutes les loges particulières qui sont de son ressort.

Article 36

Cet ancien et très louable usage rend un Député indispensablement nécessaire au G∴M∴, qui peut de temps en temps lui céder sa place et lui confier son autorité lorsqu’on érige une nouvelle loge.

Article 37

Les Frères de toutes les loges et tous les vrais Maçons dispersés sont tenus de s’assembler chacun en son lieu pour la célébration générale d’un jour dont on a fait choix qui est celui de la fête de saint Jean-Baptiste. (5)

Article 38

Si des empêchements ne permettent pas de célébrer ce jour, il faudra pourtant s’assembler afin de procéder à la nomination du G∴M∴ de la G∴L∴

Article 39

Chaque loge doit avoir son jour de fête particulière ; mais il ne faut pas prendre celui de la fête générale, auquel les Frères de toutes les loges se rassemblent.

Article 40

Lorsque le G∴M∴ et la loge jugent à propos de célébrer la grande fête selon l’ancien usage maçonnique, les Grands Surveillants font distribuer des billets d’invitation avec le sceau du G∴M∴ et ont soin, conjointement avec ceux que les loges ont nommés pour cet effet, de faire acheter et préparer tout ce qui est nécessaire pour la célébration de ce jour.

Article 41

On ne doit point tirer de vin ce jour-là avant que le repas ne soit prêt ; après 8 heures du soir on ne donne plus de vin ni aucune liqueur forte.

Article 42

Les entrées des appartements destinés au travail sont couvertes et gardées par des bons Frères tuileurs et servants dont on a éprouvé la fidélité, ils ont l’œil à tout afin de prévenir le désordre.

Article 43

On doit prendre de bons Frères pour le service parce qu’il n’est pas permis de se servir ce jour de personne qui ne soit vrai Maçon, afin de jouir de toute la liberté possible.

Article 44

On nomme des Frères de toutes les loges pour recevoir ceux qui arrivent, prendre les billets, faire les honneurs, introduire, ou refuser l’entrée, selon que les circonstances l’exigent ; il ne leur est cependant point permis de renvoyer quelqu’un sans en exposer les motifs à tous les Frères de la loge, afin de prévenir tout mécontentement et qu’un vrai Frère ne soit exclu et qu’un faux Frère ou un trompeur ne soit admis. Ceux qui sont chargés de ce soin se rendent de bonne heure à l’endroit de l’assignation avant ceux qui ont des billets et avant les visiteurs.

Article 45

Les membres de la G∴L∴ se rendent avant le repas, de bonne heure, à la place assignée et se séparent avec le G∴M∴ des autres Frères pour délibérer pendant quelque temps sur les points suivants :

  1. Pour recevoir les appels, et après avoir pesé les raisons alléguées de part et d’autre, de chercher s’il est possible de réconcilier encore avant le repas les Frères qui sont en différend, ou de renvoyer l’affaire à un temps plus convenable.
  2. De prévenir les disputes et les désordres qui pourraient avoir lieu ce jour-là et de régler en général tout de façon que rien ne trouble l’union et le plaisir de la société.
  3. De tenir conseil sur ce qui est relatif au decorum, afin que rien ne se passe dans une aussi nombreuse assemblée qui soit contre les mœurs et la bienséance.

Article 46

Il n’y a pas fort longtemps, le 25 novembre 1723 (6), qu’il fut décidé de ne point recevoir d’appel le jour de la grande fête. Anciennement les frères s’assemblaient le jour de la saint Jean, au lever du soleil, dans un couvent, ou sur une haute montagne dans le voisinage, et après y avoir élu les Grands Officiers, ils se rendaient au lieu de la fête qui était ordinairement aussi dans un couvent (7) ou dans la maison d’un maçon distingué, ou bien dans une auberge spacieuse et bien construite. Quelquefois les Maîtres des loges et les Surveillants des loges particulières y attendaient à l’entrée le G∴M∴ et sa suite pour le recevoir, le complimenter et l’introduire dans sa loge. Mais, souvent aussi, le G∴M∴ y précédait les Frères et députait ses Surveillants pour les inviter à entrer. On peut faire l’un et l’autre, il faut seulement que la loge soit en ordre avant le repas.

Article 47

Quand ceci est fait, le G∴M∴, les Grands Surveillants et Grands Officiers se retirent pour peu de temps et laissent les Maîtres et Surveillants des loges particulières en liberté d’élire un nouveau G∴M∴ ou de confirmer le précédent (s’entend, si l’élection n’est pas déjà faite). Si, par un consentement unanime, le précédent est confirmé, on l’invite de rentrer et on le prie, avec les témoignages de respect qui lui sont dus, de faire
l’honneur à la société d’exercer encore, pendant un an, les fonctions de sa charge et, après le repas, on fait savoir qu’il a repris ou refusé le gouvernement, car ce n’est qu’alors qu’un des ci-devant G∴M∴ le déclare à l’assemblée. Il fut conclu en 1720, le 27 décembre (8), que l’on élirait à l’avenir le G∴M∴ quelques jours avant la grande fête et que le nouveau G∴M∴, ayant celui qui sort de charge à sa gauche, se rendrait à la fête, de façon que l’élection dont on vient de parler ne serait simplement qu’une nouvelle confirmation ou une simple cérémonie.

Article 48

On se met ensuite à table et, après s’être levé, on ouvre la G∴L∴ en présence de tous les Frères assemblés.

Article 49

Quand le précédent G∴M∴ a été requis avant le repas de rester en charge pour l’année suivante et qu’il a accepté, un Frère nommé à cet effet expose à l’assemblée les avantages dont on a joui sous le gouvernement dudit G∴M∴ et, en s’adressant à lui-même, il le prie, au nom de la G∴L∴ de faire l’honneur aux Frères d’être encore leur G∴M∴ pour l’année suivante, et après qu’il a donné son consentement par le signe d’approbation, celui qui en a le droit, le déclare à haute voix G∴M∴ ; tous les Frères le saluent selon l’usage et vont à lui séparément lui témoigner leur joie ; après quoi chacun se rend à sa place.

Article 50

Mais, au cas que les Maîtres des loges et les Frères Surveillants n’eussent pas requis ce jour-là ou antérieurement le G∴M∴ de garder sa place ou qu’il eût refusé de la garder, alors celui-ci déclare le Frère qui lui succède par élection, et dès que la loge y a donné son consentement unanime, on procède de la même manière que l’on vient de dire dans l’article précédent.

Article 51

Si l’élection du G∴M∴ n’est pas unanimement approuvée, les Maîtres des loges et les Surveillants y procèdent une seconde fois, et si on rejette encore celle-ci, il faut prier instamment pour la troisième fois le G∴M∴ de l’année précédente de garder le Marteau, ce qu’il ne saurait refuser alors.

Article 52

La susdite élection se fait par le sort de la manière suivante : chaque Maître de loge, député ou surveillant, écrit le nom de son candidat sur un papier et celui qui est le G∴M∴ pour l’année suivante (sic).

Article 53

Dès que le G∴M∴ a été confirmé ou que le nouveau a été installé et assis dans la chaire de Salomon, il nomme d’abord son Député, qui est aussitôt proclamé, salué et installé par l’autre. Ensuite il nomme les Frères Grands Surveillants qui doivent également être unanimement approuvés par la G∴L∴ et installés par le sort, au cas que la susmentionnée élection n’ait pas été confirmée. Il nomme de plus ses autres Officiers qui prennent leur place. Pour conclusion, les Maîtres de loge présentent leurs Frères Surveillants nommés dans leur loge, ou élus par le sort, lesquels, en qualité de membres de la G∴L∴, sont reçus et félicités de la façon ordinaire.

Article 54

Si le Frère que le G∴M∴ nomme son successeur ne peut être présent à l’assemblée, soit pour cause de maladie, ou par d’autres raisons, il ne saurait être proclamé G∴M∴, à moins que l’ancien G∴M∴ ou quelque autre Maître de loge n’assure, sur sa parole de Maçon, que le susdit nommé ou élu, accepte la charge en question et, dans ce cas, le précédent G∴M∴ nomme en qualité de plénipotentiaire, le Député et les Frères Grands Surveillants, ainsi que les autres Grands Officiers, car les places ne peuvent demeurer vacantes ; il reçoit aussi, au nom du G∴M∴ en charge, les hommages des Frères de la façon usitée. Le précédent G∴M∴ ou un des anciens G∴M∴ est plénipotentiaire du nouveau, jusqu’à ce que celui-ci ait occupé la chaire, car le Député ou les Grands Surveillants ne sauraient occuper sa place, à moins que ce ne soit par son ordre exprès. Au reste, il remet en personne entre les mains du nouveau G∴M∴ l’ornement et les outils.

Article 55

A la suite de ceci, le G∴M∴ permet aux Frères qui sont présents de proposer quelque chose pour le bien de l’Ordre, et l’on décide en conséquence ou l’on renvoie les affaires à la première assemblée ordinaire ou extraordinaire de la G∴L∴

Article 56

Ensuite le G∴M∴, son Député ou un autre qui en est chargé, adressent aux Frères des exhortations convenables.

Article 57

Après cela, on peut porter les santés ordinaires et entonner les chansons des F∴-M∴ avec l’accompagnement de la musique, et, lorsque tout ce qui est relatif aux devoirs et aux obligations du G∴M∴ et des Surveillants a été mis sur le tapis, et qu’on a délibéré sur ces objets, il est libre à chaque Frère de se retirer, ou de demeurer, pourvu seulement que la loge se ferme de bonne heure.

Article 58

Le Maître d’une loge particulière est constamment Maître de la loge qu’il a créée, soit en vertu de son droit, ou par permission de la G∴L∴, ou parce qu’il a été appelé. Lorsqu’il en résigne le gouvernement, il peut le remettre à qui il veut, à moins qu’il ne préfère que les Frères élisent son successeur par le sort. Il nomme ou confirme tous les ans son Député, ses Surveillants, après le consentement préalable de la loge, ou, en cas qu’il soit refusé, par le sort. Au reste, ces ordonnances générales ont lieu pour les loges particulières dans tous les cas.

Article 59

Lorsqu’une loge particulière étant trop nombreuse prend le parti de se séparer (car la séparation ne peut avoir lieu dans la G∴L∴), elle doit en faire part au Maître de la loge, qui demande en conséquence le signe d’approbation de sa loge, lequel doit être unanime pour cet effet ; il communique ensuite sa décision à la G∴L∴, en requiert le consentement et la prie de créer une nouvelle loge quand les Frères qui se séparent ont élu préalablement leur Maître et que celui-ci a été agréé par la loge mère ou par le G∴M∴ du pays.

Article 60

Aussitôt que la séparation est faite et qu’une nouvelle loge a été établie, l’ancienne ne peut demander aucun privilège à la nouvelle, ni celle-ci à l’autre, et un membre de l’une ne saurait être membre de l’autre en même temps.

Article 61

Quand le M∴ frappe le troisième coup de marteau, tout doit être dans un profond silence dans la loge, et quiconque y manque est puni sur le champ.

Article 62

Nul Frère ne peut être admis à la G∴L∴ sans en être membre, à moins qu’il ne fût obligé de comparaître pour quelque affaire, comme suppléant ou comme témoin, ou qu’on eût été forcé de le faire appeler pour donner des explications et des éclaircissements dans un cas particulier. (9)

Article 63

Personne, exceptés ceux qui ont quelque Office, n’ose changer de place pendant les délibérations et l’ouvrage (sic).

Article 64

Il n’est pas permis à un Frère de parler plus d’une fois, sur le même objet, si ce n’est pour donner des éclaircissements et après avoir obtenu la permission du Maître de la loge.

Article 65

Nul ne doit parler sans permission et qu’après s’être levé et tourné du côté de la chaire ; personne n’ose interrompre un Frère qui parle ; mais lorsqu’il s’écarte de son sujet, le Maître est en droit de le redresser, sur quoi il s’assied jusqu’à ce qu’il ait obtenu de nouveau la permission de poursuivre son discours.

Article 66

Si quelqu’un contrevient deux fois aux Ordonnances dans un même jour et qu’il récidive pour la troisième, on lui ordonne sérieusement de s’absenter ce jour-là de la loge.

Article 67

Si quelqu’un se moque d’un Frère ou qu’il tourne en ridicule ce qu’il propose, il doit être exclu de la société des Frères et déclaré indigne de devenir jamais membre de la G∴L∴, à moins qu’il ne reconnaisse sa faute et qu’il en ait obtenu le pardon.

Article 68

On ne doit traiter aucun sujet dans la loge qui n’ait déjà été communiqué par écrit au M∴, et après qu’il y a réfléchi les Frères peuvent en porter leur jugement et le M∴ propose le pour et le contre.

Article 69

Le 25 novembre 1728, l’office d’Intendant ou de Steward, qui pendant quelques années avait été hors d’usage, fut rétabli et a été conservé depuis à cause de son utilité ; car c’est sur lui que roule particulièrement le soin de faire les préparatifs et les arrangements nécessaires pour les grandes fêtes. Vu donc le pénible de cette charge et l’avantage que les Frères en retirent, il fut conclu que, pour éviter à l’avenir toutes disputes et altercations assez fréquentes dans de pareilles occasions, on confierait entièrement aux susdits Frères Stewards le soin de régler en général tout ce qui concerne les fêtes et de plus on leur donna par reconnaissance, le 24 juin 1735, le droit de former et d’établir une loge particulière (10), et on statua :

  1. Que cette loge serait inscrite dans tous les livres et dans toutes les listes de la G∴L∴ sous le nom de loge intendante ou de stewards.
  2. On leur accorda le privilège d’envoyer douze Frères à la G∴L∴ en qualité de syndics, savoir : le Maître, les deux Surveillants de leur loge, avec neuf Frères dont chacun aurait sa voix.
  3. On les décora d’un Cordon rouge (11), en ajoutant la permission d’avoir une doublure de soie rouge à leur tablier, avec défense à toute autre loge de porter le même habit.
  4. Les Frères de la loge de stewards (à l’exception du Maître et des Frères Surveillants) n’ont point de voix dans la G∴L∴, hormis dans les cas économiques.
  5. Cette loge reçoit l’argent pour les jours de fêtes et prend soin des arrangements ; mais si les frais ne suffisent pas, leur loge est aussi obligée d’y suppléer, sans que cela retombe à la charge des autres loges. Depuis que cette loge est établie, elle s’est toujours chargée seule du soin de régler ce qu’il faut pour le jour de la grande fête.

Article 70

Toute G∴L∴ a pleinement droit et autorité de faire pour le soutien de l’ancienne société maçonnique de nouvelles Ordonnances et de changer celles-ci, de façon pourtant que les anciennes Ordonnances ne soient point lésées et que les nouveaux statuts que l’on pourrait établir soient présentés par écrit dans une des premières assemblées à la délibération des Frères, et cela avant le jour de la grande fête, car le consentement unanime de tous les Frères est indispensablement nécessaire pour donner aux susdites Ordonnances force de loi; dans cette vue, on doit demander solennellement ce consentement d’abord après le repas ; au reste, il n’est permis à qui que ce soit, ni à aucune société, de faire de sa propre autorité une innovation quelconque dans la rue.

Article 71

En conséquence d’une décision et d’une déclaration donnée en bonne forme le 25 novembre 1723, toute loge légalement assemblée a droit de perfectionner ou d’adapter aux circonstances particulières les Ordonnances contenues dans le livre imprimé des Constitutions, qui a paru par ordre de la G∴L∴ d’Angleterre (12), mais rien dans ce livre n’ose être altéré sans l’aveu de la plus ancienne loge ; et l’on ne doit point reconnaître dans aucune loge légale tel livre des Constitutions qui aurait été ainsi réimprimé avec des changements.
Un document fait suite aux Ordonnances Générales dans le manuscrit ayant appartenu au prince Murat, Grand Maître du Grand Orient de France comme dit plus haut. Il est intitulé Lois du Ballottage, terme dérivé du mot ‘‘balle’’, allusion aux boules noires et blanches utilisées dans les scrutins. Lorsqu’il s’agit de donner un avis important, le Maître de Cérémonie d’une loge passe distribuer à chacun des Maîtres Maçons devant participer à ce scrutin une boule noire et une boule blanche. La première exprime un avis négatif, la seconde une approbation. Puis il repasse porteur d’une boîte blanche et d’une boîte noire. Les Maîtres Maçons (13) désireux de donner un avis positif mettent la boule blanche dans le boîtier blanc, et la noire dans le boîtier noir. S’ils inversent, ils expriment alors un avis négatif. Cela fait, on verse le contenu des deux boîtiers sur le plateau du Vénérable présidant la loge, et on compte les voix pour et les voix contre. C’est ce scrutin que le texte ancien nomme ballottage. Dans les circonstances importantes, on procède à deux scrutins successifs, afin qu’il n’y ait aucune possibilité de contestation après la décision finale.

Article 72

Quand un étranger aspirant a obtenu le ballottage et qu’il est affirmatif en sa faveur, il est dès lors même en droit d’être reçu dans l’Ordre.

Article 73

Dans une tenue d’élection et de ballottage, tous les Frères doivent rester tranquillement assis à leur place, et personne n’ose quitter la sienne, sous peine de l’amende ordonnée.

Article 74

Tout aspirant accusé publiquement en justice d’adhérer à des opinions contraires à la vraie doctrine symbolique, ou chargé de vices honteux et de crimes contre nature (14), est exclu de l’Ordre par une seule balle noire.

Article 75

Si quelqu’un, après qu’on a ballotté en sa faveur, laisse écouler trois ans sans demander sa réception, on doit effacer son nom et il faut qu’il s’annonce de nouveau pour obtenir le ballottage.

Article 76

Le fils d’un F∴-M∴ a le droit d’être reçu préférablement à des princes et à des rois et d’obtenir par conséquent avant eux le ballottage, bien entendu s’il est doué des qualités requises à tout Frère de l’Ordre.

Article 77

Un étranger peut obtenir le ballottage dans sa vingt-quatrième année, et le fils d’un F∴-M∴, dans sa vingt et unième ; on peut même si sa conduite est décente et d’un homme fait, fixer un terme à vingt et un pour le premier et à dix-huit pour le dernier (15) ; mais jamais au-dessous, et l’on ne doit avoir que fort rarement une telle condescendance.

Article 78

Un Frère ne doit jamais proposer quelqu’un pour Frère servant, à moins que celui-ci n’ait été pour le moins trois ans à son service, de façon qu’il soit bien assuré de sa capacité et qu’il puisse en conséquence après le ballottage être son premier parrain.

Article 79

Après avoir ballotté pour un étranger et lorsque la réception s’est trouvée en sa faveur, on nomme trois parrains, entre lesquels celui qui l’a proposé doit toujours être le premier.

Article 80

Tous les Frères F∴-M∴ en général peuvent proposer des étrangers aspirants, pourvu néanmoins que celui qui propose soit en état de s’acquitter des fonctions de premier parrain et qu’il ait assez de capacité et des lumières suffisantes pour instruire de ses devoirs et de ses obligations celui qui doit être reçu ; et c’est ici qu’un Frère encore novice doit prendre garde de ne pas user de son droit avant qu’il se soit bien mis au fait de toutes les parties relatives aux instituts et travaux de notre Ordre.

Article 81

Quand toutes les voix ont été reconnues favorables, c’est-à-dire que tous les cailloux se trouvent blancs, on félicite alors, selon la forme ordinaire, celui en faveur duquel le ballottage s’est fait, en s’adressant pour cela à celui qui l’a proposé.

Article 82

Lorsqu’il se trouve une seule balle noire, le M∴ déclare que la réception aura lieu sans qu’il soit nécessaire de s’informer quel est le Frère qui a mis la balle noire.

Article 83

Deux balles noires n’empêchent pas que la réception ne soit également déclarée bonne ; il faut seulement que la loge en reconnaisse une, et le M∴ selon son droit, l’autre pour bonne ; dans ce cas on ne demande pas de savoir pourquoi on a mis les balles noires.

Article 84

Trouve-t-on trois balles noires, la réception est remise jusqu’à la première assemblée, afin que, dans cet intervalle, ceux qui ont mis les balles noires puissent alléguer au M∴ les motifs qui les y ont déterminés. Celui-ci indique ensuite à la loge le jour qu’elle doit s’assembler de nouveau.

Article 85

Dans le cas de quatre ou cinq balles noires, la réception est retardée de six semaines, si avant la première assemblée on déclare au M∴ les raisons qui les ont fait mettre.

Article 86

Lorsqu’il se trouve six ou sept balles noires et que l’on indique les motifs avant le premier jour de loge, la réception est renvoyée à trois mois.

Article 87

Y a-t-il plus de sept balles noires et se trouve-t-il sept Frères qui en donnent des raisons valables, alors l’aspirant est exclu pour toujours, ce dont alors on fait part à toutes les loges.

Article 88

Quand il y a plus de sept balles noires, mais que sept Frères n’allèguent aucun motif pourquoi on les y a mises et que d’ailleurs ces balles n’excèdent pas le tiers des Frères qui sont présents, alors la réception peut néanmoins être déclarée favorable après trois mois.

Article 89

Si aucun des Frères qui ont mis les balles noires ne s’annonce dans le terme prescrit et suivant le nombre que les articles 84, 85, 86, 87 et 88 déterminent, la loge déclare alors la réception pour bonne, pourvu néanmoins que le nombre des balles noires n’excède pas le tiers des Frères présents dans la loge.

Article 90

Nul M∴ n’ose, sans manquer à sa foi et à sa fidélité de F∴-M∴, nommer un Frère qui a mis une balle noire, si celui-ci ne le souhaite lui-même dans la loge, et cela, sous peine de perdre sa place de M∴ et d’être exclu pour trois ans des loges de F∴-M∴

Article 91

On ne refuse jamais le ballottage à un étranger aspirant, à moins qu’il n’ait été déjà annoncé dans une autre loge et qu’il soit protégé ; c’est pourquoi les secrétaires des loges doivent s’informer mutuellement des ballottages ; mais si, par erreur, on avait ballotté en deux endroits différents, alors la loge qui la première a accordé le scrutin à un aspirant a exclusivement le droit de le recevoir.

Article 92

Si, par méprise, on avait mis une ou plusieurs balles noires, les Frères qui se sont trompés peuvent, après une permission préalable, le dire et déclarer alors ainsi leur balle blanche.

Article 93

Le M∴, avec ses six Officiers, a droit de renvoyer le ballottage de quelqu’un à un autre temps, afin de ne pas l’exposer, lorsqu’il peut prévoir que les voix ne seraient pas favorables.

Index

Index
Affiliation 6
Appartenance 5
Banquets 44 – 45 – 46
Cotisations 9
Député 1 – 4 – 10 – 19 – 22 – 28 – 29 – 30 – 31 – 36 – 52 – 53 – 54 – 56 – 58
Discipline 66 – 67 – 70 – 71 – 74
Fêtes 20 – 25 – 37 – 39 – 40 – 46 – 47 – 69
Fils de Maçon 76 – 77
Fondation Loge 10 – 59 – 60
Grand Maître 1 – 4 – 6 – 10 – 11 – 15 – 19 – 22 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 – 38 – 40 – 45 – 46 – 47 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 59
Grands Officiers 1 – 29 – 30 – 32 – 33 – 46 – 47 – 54
Loges sauvages 11 – 13 – 15 – 21
Maître de Loge 1 – 2 – 23 – 26 – 34 – 58 – 61 – 93
Officiers de Loge 21 – 23 – 26 – 32 – 53 – 93
Parole (droit de) 64 – 65
Passé Grand Maître 54
Réception 4 – 8 – 75
Registre de Loge 3
Scrutins 7 – 71 – 72 – 73 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 88 – 89 – 91 – 92 – 93
Sommeil (mise en) 14
Succession 47 – 49 – 54
Sort 35 – 52 – 53 – 58
Transmission 12
Travaux 68
Visiteurs 62

 


* Déjà publiée en notre ouvrage La franc-maçonnerie oubliée. (Robert Laffont, Paris 1985)

  1. Les domestiques ne sont pas alors initiables, car ils ne sont pas libres. On observera que la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, inspirée cependant des principes maçonniques, ne déclare que les hommes, naissant libres et égaux en droit ; les femmes en sont exclues. Et la République de 1792 privera de leurs droits civiques les domestiques, serveurs d’auberge, etc.
  2. Il s’agit du Tablier maçonnique et des Gants blancs.
  3. Aux équinoxes et aux solstices. Il s’agit des fêtes de saint Gabriel et de saint Michel, respectivement au 24 mars et au 29 septembre, dates où le soleil modifie sa cadence de course, et des fêtes de saint Jean-Baptiste (24 juin) et saint Jean l’Evangéliste (27 décembre), dates où le soleil culmine et remonte en la même. En l’absence de calendriers et d’almanachs, la vie liturgique y suppléait pour le bon peuple.
  4. Pour un temps donné.
  5. La saint Jean-Baptiste (24 juin) correspond en fait à la date moyenne du solstice d’été, fête de la Lumière, ‘‘mère’’ des Francs-Maçons qui se disent ‘‘Fils de la Lumière’’, parce que le Soleil y est au plus haut point de sa course.
  6. Le 25 novembre est le jour de la fête de sainte Catherine. Cette sainte est la patronne des jeunes filles, des charrons, et des philosophes. C’est à ce titre que les Francs-Maçons spéculatifs comme opératifs, l’ont adoptée. Le fait est significatif du climat intérieur de la Maçonnerie stuartiste, et sous-entend, comme déjà dit, une tradition ésotérique véhiculée oralement.
  7. L’usage d’un couvent souligne le caractère catholique de l’ancienne Maçonnerie. L’anglais convent signifie couvent en français, c’est-à-dire une assemblée de type religieux ou spiritualiste. Le terme vient du latin conventio même signification.
  8. Fête de saint Jean l’Evangéliste, patron des écrivains et des imprimeurs, tous gens diffuseurs de la pensée.
  9. Cette interdiction tirée des anciennes Constitutions explique pourquoi les Obédiences traditionalistes ne reçoivent pas de visiteurs étrangers à l’Obédience, et n’autorisant pas leurs membres à visiter les autres formations.
  10. Elle se réunissait à ‘‘la Corne d’Abondance’’, et elle figure sous le tableau de Steele.
  11. Le Cordon rouge ponceau, porté de l’épaule droite à la hanche gauche, est demeuré celui du Early Grand Scottish Rite (Rite Ecossais Primitif). Le Rite Ecossais Ancien Accepté a adopté le Cordon bleu turquoise bordé de rouge. C’est celui de la Grande Loge de France alors que le Cordon du Rite Français (Grand Orient de France) est bleu uni. Il est devenu l’insigne de la Maîtrise maçonnique en toutes les Obédiences, sauf au Rite Ecossais Rectifié (1778) qui n’avait pas conservé cette loge particulière.
  12. Il ne s’agit pas ici de celle de Désaguliers et d’Anderson.
  13. Il n’y a donc que les Maîtres Maçons qui votent.
  14. En 1723, le duc Philippe de Wharton, convaincu de débauches diverses, fut pour cela déposé de sa charge de Grand Maître, chassé de la Franc-Maçonnerie, et son Tablier et ses Gants brûlés en loge au cours d’une cérémonie exécutoire. Il mourut en Espagne dans un couvent.
  15. Il jouit de privilèges spéciaux. Voir rituel particulier.